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Franchise : protégez votre réseau !

Franchise : protégez votre réseau !

Une clause contractuelle protégeant les intérêts légitimes d’un franchiseur est parfaitement valable.

Dans ce dossier, un multi-franchisé d’un réseau d’instituts de beauté avait dénoncé tous ses contrats de franchise (7 points de vente) pour créer une nouvelle enseigne commune. Un grand classique des litiges dans ce domaine !

L’ex-franchisé conteste la décision de la Cour d’appel car d’après lui, la clause de non-concurrence post-contractuelle aurait dû être limitée aux locaux où la société franchisée exploitait ses instituts.

Il est débouté de sa demande par la Cour de cassation, qui note que cette clause n’interdisait pas la poursuite de l’activité du franchisé mais seulement la création d’un réseau concurrent et qu’elle était par ailleurs limitée dans le temps (un an) et dans l’espace (villes où le franchisé exploitait ses instituts de beauté). Cette clause répond donc à l’intérêt du franchiseur à protéger le réseau existant.

Cette décision est rassurante car elle pose le principe que « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L.341-1, de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite ».

La Loi MACRON a cependant défini des exceptions pour les clauses limitées dans le temps et l’espace et qui sont « indispensables à la protection du savoir-faire ».

Cet arrêt est une illustration de l’application de ces nouveaux textes en vigueur depuis le 6 août 2015.

Pour toute précision sur ce sujet, contactez nos conseillers.

Source : arrêt n°14-16722 Cour de Cassation

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