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Transfert des contrats de travail entre 2 associations : quelles sont les conditions ?

Transfert des contrats de travail entre 2 associations : quelles sont les conditions ?

Doit-il y avoir transfert des contrats de travail entre 2 associations lorsqu’elles se succèdent pour une mission de délégation de service public ? La Cour de cassation tranche et rappelle les conditions d’un transfert. Il n’y a pas de transfert d’une entité économique autonome, et donc de transfert des contrats de travail, lorsque les deux associations qui se succèdent exercent une activité différente.

 

Le principe du transfert des contrats de travail

L’article L 1224-1 du Code du travail prévoit le transfert des contrats de travail en cours lors d’une modification de la situation juridique de l’employeur. Cette modification peut provenir de :

  • une succession,
  • une vente,
  • une fusion,
  • une transformation du fonds de commerce,
  • la mise en société de l’entreprise.

Tous les contrats de travail des salariés, quelle que soit leur nature, y compris s’ils sont suspendus, sont maintenus avec le nouvel employeur. Ceci est automatique.

La directive européenne n°2001-23 du 12 mars 2001 éclaire l’interprétation de cet article. Il convient ainsi d’apprécier la situation au jour de la modification.

Cet article a vocation à s’appliquer lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Il est toutefois nécessaire de transférer une entité économique autonome.

 

Illustration avec le transfert des contrats de travail entre 2 associations

Dans cette affaire, une première association exerce une mission de délégation de service public. En l’espèce, il s’agit de la gestion d’un centre d’animation appartenant à la mairie de Paris.

Elle gérait le centre d’animation mais son contrat a pris fin. La mairie de Paris organise un nouvel appel à projets et confie les lieux à une nouvelle association.

La première association estimait qu’il y avait eu transfert des contrats de travail des salariés en charge de l’accueil et de l’entretien. Mais les juges ont un avis différent.

Le transfert d’une activité économique autonome entre 2 associations a pour effet de transférer les contrats de travail de l’une à l’autre. Pour apprécier s’il y a activité économique autonome, le nouvel exploitant doit être susceptible de maintenir les emplois sans changement important des procédés de fabrication ou de commercialisation.

Dans sa décision du 12 mai 2021, la Cour de cassation rappelle que ce transfert n’existe qu’à la condition que les deux associations qui se succèdent exercent la même activité.

Or, la première association gérait un centre d’animation proposant différentes activités (musique, soutien scolaire, cours de langue, etc.). La seconde association exerçait une activité centrée uniquement autour du théâtre et de la création artistique.

De fait, il s’agit de 2 activités différentes, ce qui ne constituait pas le transfert d’une entité économique autonome. En conséquence, les contrats de travail n’avaient pas été transférés à la seconde association qui reprenait la délégation de service public.

La Cour de cassation prononce la résiliation judiciaire des contrats de travail des salariés. Elle condamne la première association à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En cas de doute, faites appel à un expert-comptable lors d’un transfert d’activité entre associations.

 

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