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Le réseau de franchise bientôt concerné par le périmètre de recherche de reclassement du salarié ?

Le réseau de franchise bientôt concerné par le périmètre de recherche de reclassement du salarié ?

La Cour de Cassation rappelle que les recherches de reclassement du salarié doivent, dans certains cas, être menées au sein de la franchise ou du réseau de distribution.

Lors du licenciement d’un salarié, pour motif économique ou pour inaptitude, l’employeur est tenu d’effectuer les recherches nécessaires de reclassement. Ces recherches doivent être menées au sein de l’entreprise mais également dans les autres sociétés du groupe auquel elle appartient, ou encore dans les réseaux de franchise, et de distribution.

La Cour de Cassation se positionne sur les recherches de reclassement au sein du réseau, dans l’exemple qui suit, c’est le réseau de grande distribution E.Leclerc qui est jugé.

Une salariée, déclarée inapte par la Médecine du travail avait saisi les juridictions en contestant son licenciement. Selon elle, l’employeur n’avait pas effectué les recherches suffisantes dans tout le réseau, il avait par exemple omis de contacter les autres magasins de l’enseigne E.Leclerc.

L’employeur, condamné par les juges du fond, avait en retour saisi la Cour de Cassation en précisant que le magasin n’avait aucun lien financier avec les autres sociétés de l’enseigne E.Leclerc. La Cour de Cassation a rejeté sa demande, en relevant que celui-ci exploitait un magasin sous l’enseigne E.Leclerc et que rien ne démontrait l’impossibilité d’assurer une permutation de personnels avec les autres entreprises du même réseau de distribution ayant des activités, emplois et objectifs équivalents.

D’autres décisions contre les enseignes Casino, Intermarché, La Compagnie des Petits, Quick ou encore Mac Donald’s ont également été prononcées en ce sens.

Lorsque l’employeur a la possibilité de permuter le personnel dans ses différentes sociétés, il doit les solliciter par écrit en apportant les informations relatives à ses recherches au salarié. Il doit également attendre les réponses de ses sociétés avant de prononcer le licenciement du salarié. A défaut, l’employeur risque une condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Cass. soc., 22 septembre 2016, n° 15-13.849

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