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CHR : le titre emploi service (TESE)

CHR : le titre emploi service (TESE)

Le TESE, malgré ses défauts, reste une bonne option en cas d’extra.

L’ordonnance N° 2015-682 du 18 juin 2015, sur la simplification des déclarations sociales des employeurs, complète la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la Sécurité Sociale par les articles suivants :

  • L. 133-5-6. – Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 133-5-10 5 …(TESE) :
    • 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l’article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de 20 salariés ;
    • 2 …
  • L. 133-5-7. – Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l’article L. 133-5-6 permettent aux employeurs de :
    • 1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d’autres cotisations et contributions sociales ;
    • 2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l’embauche et à l’emploi de leurs salariés.
  • L. 133-5-8. – Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l’article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l’identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations versées ainsi qu’au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi du salarié. L’employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie… La délivrance du bulletin de paie par l’organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l’employeur… Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret. Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu’ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 133-5-6 peuvent, sur demande, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.
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